Statuts


La Brasserie de Mons-en-Barœul 

SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE 

STATUTS

TITRE PREMIER

Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée 

Article premier 
Forme 

Il est formé, par la fusion de la Société Anonyme dite « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » et de la Société à Responsabilité limitée dite « Paul Morant et Compagnie » dans le cadre des lois des 13 Juillet 1925 (article 40), 19 Mars 1928 (article 25), 16 Février 1932 (article 7), 28 février 1934 (article 12), 30 Mars 1935 et 10 Février 1936 (articles 13, 14 et 15), et du décret-loi du 2 Mai 1938, une Société Anonyme Française, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement. 
Cette société sera régie par le Code de commerce, par les lois en vigueur sur les Sociétés et par les présents Statuts. 

Article 2 
Dénomination 

La Société prend la dénomination de :
« LA BRASSERIE DE MONS-EN-BARŒUL, Société Anonyme Coopérative »... 

Article 3 
Objet 

La Société a pour objet :
L’exploitation de l’établissement à usage de Brasserie, sis à Mons-en-Barœul (Nord), 363, rue Daubresse-Mauviez, actuellement exploité par la Société Ano­nyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » ; la fabrication et la vente des bières, vins et spiritueux et généralement toutes opérations quelconques pouvant contribuer directement ou indirectement au développement de l’objet ci-dessus. 

Article 4 
Siège 

Le siège de la Société est à Mons-en-Barœul (Nord), en l’établissement même de la Brasserie, rue Daubresse-Mauviez, n° 363. 
Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil d’Administration et dans une autre localité en vertu d’une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, prise conformément aux articles 42, 43 et 44 ci-après. 

Article 5 
Durée 

La Société aura une durée de 99 années, à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts.

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TITRE II

Apport - Fusion - Capital Social - Actions 

Article
Apport - Fusion 
En vue de leur fusion, par la création dune Société nouvelle dans le cadre des lois des 13 Juillet 1925 (article 40), 19 Mars 1928 (article 25), 16 Février 1932 (article 7), 28 Février 1934 (article 12), 30 Mars 1935 et 10 Février 1936 (articles 13, 14 et 15), et du décret-loi du 2 Mai 1938, la Société Anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » et la Société à Responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie » font, à la présente Société, les apports suivants
A. — Consistance des apports de la Société Anonyme
« Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » 
La Société Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, Société Anonyme au capital de 200.000 francs, entièrement amorti, dont le siège est à Mons-en-Barœul, 363, rue Daubresse-Mauviez, représentée par Monsieur Paul WAYMEL. ès-qualités, apporte, à titre de fusion, à la présente Société
Tous les biens et droits, sans exception ni réserve, composant son actif mobi­lier et immobilier, tel que cet actif existait au 31 Décembre 1938, daprès linventaire dressé à cette date. 
Lactif ainsi apporté consiste dans les biens et droits suivants, sans que lénumération qui en est faite ci-après ait un caractère limitatif, savoir
1°) - Divers bâtiments à usage de fabrication de bière, bureaux, hangars, dépôts de marchandises et logements, sis à Mons-en-Barœul, 363, rue Daubresse- Mauviez, ainsi que toutes installations et tous immeubles par destination y attachés ;
et divers immeubles à usage dhabitation ou de commerce, sis notamment 
à Mons-en-Barœul, Lille, Armentières, Fâches-Thumesnil, Roubaix, Tourcoing, Croix, Wattrelos. 
Ainsi que lensemble des biens immeubles dont la désignation est plus ample­ment détaillée dans un état A certifié, ci-joint et annexé, sétend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, tous droits de co-propriété, de communauté et de mitoyenneté pouvant y être attachés, ainsi que les immeubles par destination qui peuvent en dépendre et généralement tous les biens et droits immobiliers pouvant appartenir à la Société apporteuse, quelle quen soit la nature et en quelque lieu qu'ils se trouvent. 
Le tout estimé à la somme de : sept millions de francs, ci . . 7.000.000,00 
Observation faite, pour laccomplissement des formalités hypo­thécaires, que les biens ci-dessus, situés dans le ressort du premier bureau des hypothèques de Lille, sont dune valeur de 6.300.000 frs et ceux dans le ressort du deuxième bureau des hypothèques de Lille, dune valeur de 700.000 frs. 
2°) Létablissement commercial et industriel de fabrication et de vente de bière, repris au registre de commerce de Lille, sous le n° 6653, que la Société apporteuse exploite tant en son siège social, quen tous autres lieux, ainsi que dans ses annexes, dépôts et agences situés notamment : à Lille, 43, rue Saint-Gabriel ; 7, rue de lHôpital-Militaire ; à Lens, 68, rue de lAbattoir ; à Roubaix, 16, rue du Général Sarrail ; — à Hérin, rue Auguste Caron
Et les divers fonds de commerce de débit de boissons y rattachés, situés notamment
A LILLE

6 et 8, place de Béthune, à lenseigne « Palais de la Bière »
24, rue de la Justice. ;
1, place Jacques Febvrier ;
155, rue dIéna. 



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A ROUBAIX : 
12, rue Pierre Motte, à l’enseigne « La Rotonde » ; 58, rue de Mouvaux ; 
10, rue du Bas Voisinage, à l’enseigne « Au Père Tranquille » ;  
38, rue Daubenton ;

48, rue du Moulin ;

111, boulevard de Belfort ; 
39, rue d’Alger ; 
128 ter, rue Jules Guesde ; 
265 bis, rue Jules Guesde ; 
101, rue Voltaire ;

49, Rue de Beaumont ;

241, rue de l’Alma ;

87, rue du Fontenoy, à l’enseigne « Au Canari » ;
133, rue du Fontenoy ;

93, rue Blanchemaille ;

38, rue de la Conférence ;

59, boulevard de Reims, à l'enseigne « Café de l’Avenir » 
A TOURCOING : 
25, Grand’Place, à l’enseigne « Brasserie Coopérative de Mons-en- Barœul, Maison Colombophile » ; 
129, rue de Menin, à l’enseigne « Café du Lundi » ; 324, rue du Blanc-Seau ; 
A WATTRELOS : 
152, rue de Tourcoing ; 
394, rue du Mont-à-Leux ; 
A CROIX :

127, rue de la Gare, à l’enseigne « Au Grand Saint Eloi » ; 
A MONS-EN-BARŒUL : 
106, rue Daubresse-Mauviez, à l’enseigne « Café de la Mairie » ; 
78, rue Daubresse-Mauviez, à l'enseigne « A la Blonde de Mars » ; 
Ledit établissement comprenant notamment : 
a) — La clientèle, l’achalandage, le nom commercial et, par suite, le droit de se dire « Successeur de la Société anonyme Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul », l’enseigne, les licences de débit de boissons, et tous les divers éléments incorporels dépendant tant de l’établissement principal, que des différentes annexes et fonds de commerce y rattachés, sans aucune exception ni réserve. 
b) — Le bénéfice de toutes appellations, dénominations et marques, procédés, tours de main et secrets de fabrication, en usage chez la société apporteuse. 
c) — Les archives, documents, registres, pièces de compta­bilité et généralement tous objets de nature mobilière en dépendant, sans aucune exception ni réserve. 
d) — La subrogation dans le bénéfice et la charge de tous traités, marchés et conventions, qui ont pu être passés par la société apporteuse, en raison de l’exploitation dudit établissement. 
e) — L’agencement des bureaux, magasins et ateliers, le mobilier, le matériel et l'outillage de toute nature dudit établis­sement industriel et commercial et de toutes ses annexes, en tant que ces biens n’ont pas le caractère d’immeubles par destination et ne sont pas déjà compris dans la désignation du paragraphe 1°). 
f) — 1) La subrogation dans les droits pouvant résulter au profit de la société apporteuse, des baux décrits dans l’état B cer­tifié, ci-joint et annexé, accordé par des personnes, moyennant des loyers, des charges et des conditions et pour une durée énoncés audit état. 

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en ce compris le droit au bail de la partie de l’immeuble qui forme rotonde à l’angle du boulevard Gambetta et de la rue Pierre Motte, à Roubaix, portant le numéro 12 de la rue Pierre Motte, consenti par Messieurs Joseph et Antoine Van den Hende, carrossiers, demeurant à Roubaix, ayant agi comme seuls membres et seuls gérants de la société à responsabilité limitée « J. et A. Van den Hende » au capital de 500.000 francs, ayant son siège à Roubaix, 47, boulevard Gambetta, pour une durée de 30 années, à compter du 1er Janvier 1934, moyennant un loyer annuel de 30.000 francs, outre les charges évaluées pour l'enregistrement seulement à 4.500 francs, aux termes d’un acte reçu par Me Fontaine, notaire à Roubaix, le 30 décembre 1933, enregistré, et dont une expédition a été transcrite au deuxième bureau des hypothèques de Lille, le vingt-deux décembre 1934, volume 1.427, numéro 54. 
L’enregistrement des cessions de droits aux baux dont s’agit, est requis pour trois ans pour les baux à durée fixe et jusqu’à l'expiration de la période triennale en cours, pour les autres baux. 
2) — Et en outre, la subrogation dans les droits pouvant résulter, au profit de ladite société, de toutes locations verbales et prorogations légales. 
Tels que les biens énoncés au présent paragraphe 2°) existent et se comportent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, généralement tous les droits et éléments corporels et incorporels pouvant appartenir à la société apporteuse, quelle qu’en soit la nature et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 
Le tout estimé à la somme de 1.377.512 frs 40 cmes, ci . . 1.377.512,40 
3°) — Les marchandises neuves de toute nature, matières pre­mières et produits fabriqués, comprenant notamment malt, grains crus, houblon, farine et bières existant à la date du 31 décembre 1938, dans les magasins et ateliers de la Société apporteuse ; 
Le tout représentant une valeur de 7.236.722 frs 90 cmes . . 7.236.722,90
4°) — L’ensemble des espèces en caisse et en dépôt à vue dans les banques et au compte chèques-postaux et des effets à recevoir, le montant des dépôts et cautionnements. 
Le tout représentant une valeur de 2.278.882 frs 31 cmes . . 2.278.882,31
5°) — Le montant de toutes créances, tant hypothécaires, privi­légiées, ou garanties par nantissement, que simplement chirographaires. 
Le tout représentant une valeur de 4.792.997 frs 76 cmes . . 4.792.997,76
En ce compris la somme de 1.818.012 frs 85, montant des créances garanties par hypothèque, privilège de vendeur, nantisse­ ment ou par deux ou plusieurs de ces garanties conjointement, dont la désignation détaillée et les diverses caractéristiques figurent, 
a) — en un état C certifié, ci-joint et annexé pour les créances garanties par une hypothèque ; 
b) — en un état D certifié, ci-joint et annexé, pour les créances garanties par un nantissement ou un privilège de vendeur ; 
c) — et ci-après, pour les créances garanties à la fois par une hypothèque et un nantissement, savoir : 
1. — La somme de 227.081 frs 75, montant de la créance existant : 

a) — contre Monsieur Maurice Désiré Jules Bottiaux et Ma­dame Paule Lydie Modru, son épouse, demeurant ensemble à Lille, 70 et 72, rue de Tournai, suivant acte sous seings privés, en date du 16 juillet 1934, dont un exemplaire porte la mention : « Enre­gistré à Lille, S. S. P., folio 17, case 5, le 20 juillet 1934, reçu 19.303 frs 58 (signé illisiblement)», pour une somme en principal de : 160.000 frs, productive d’intérêts au taux de 7 % l'an et stipulée remboursable en fractions mensuelles de 3.000 francs chacune, acte en vertu duquel inscription de nantissement a été prise au Greffe

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du Tribunal de Commerce de Lille, le 26 juillet 1934, volume II, n° 8.946, et inscription de privilège de vendeur a été prise audit Greffe, le 30 juillet 1934, volume I, n° 7.629, le tout portant sur un fonds de commerce de débit de boissons, à Lille, 70 et 72, rue de Tournai. 
b) — Contre Monsieur Maurice Désiré Jules Bottiaux, hôtelier, et Madame Paule Lydie Modru, son épouse, demeurant ensemble à Lille, 70, rue de Tournai, et Monsieur Victor Jules Modru, ingé­nieur, et Madame Laure Lydie Cousin, son épouse, demeurant ensemble à Raismes, hameau de Vicoigne, route Nationale, n° 45, lieudit « Pont du Roi », aux termes d’un acte reçu par Me Jean Battu, notaire à Saint-Amand, les 18 et 21 juillet 1934, pour une somme en principal de 182.000 francs, productive d’intérêts, au taux de 7 % l’an, et stipulée remboursable en huit annuités, de 22.750 francs chacune, acte en vertu duquel inscription a été prise au bureau des hypothèques de Valenciennes, le 27 juillet 1934, volume 206, n° 108, sur une maison à Raismes, 21, rue de la Gare, ensemble les fonds et terrain en dépendant, d’une superficie de 143 mètres carrés, cadastrés section C, sous partie des numéros 743, 745 et 749 et sur une maison, dite « Villa Paulette », à Raismes, au hameau de Vicoigne, sur la route Nationale, n° 45, lieudit « Pont du Roi », ensemble les fonds et terrain en dépendant, d’une superficie de 2.322 mètres carrés, cadastrés section B, sous partie du n° 1253. 
2. — La somme de 14.613 frs 55, montant de la créance existant contre Monsieur Hippolyte Charles Carlier, menuisier, et dame Léontine Marie Blondel, son épouse, demeurant ensemble à Emmerin, 7, rue Faidherbe, à l’origine de 18.000 francs, productive d’intérêts au taux de 5 % l'an, et stipulée remboursable par fractions mensuelles de 150 frs aux termes : 
a) — d’un acte sous signatures privées, en date du 4 décembre 1936, dont un exemplaire porte la mention « Enregistré à Haubourdin S.S.P., le 5 décembre 1936, folio 11, numéro 3 ; reçu 1.202 frs 16 (signé illisiblement) », en vertu duquel inscription de nantissement a été prise au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, le 11 décembre 1936, volume II, n° 10.169, sur un fonds de commerce de débit de boissons, à Emmerin, 7, rue Faidherbe ; 
b) —d’un acte reçu par Me Jean Delehelle, notaire à Haubourdin, les 16, 21 et 30 janvier 1937, contenant affectation hypothécaire et en vertu duquel inscription a été prise au premier bureau des hypothèques de Lille, le 10 février 1937, volume 386, numéro 72, sur une maison d’habitation à Emmerin, rue Léon Gambetta, ensemble les fonds et terrain en dépendant, d’une superficie d’environ un are repris à l’ancien cadastre sous les numéros 304 et 305 de la section A et au nouveau cadastre sous le numéro 336 de la section A. 
3. — La somme de 44.893 frs 85 cmes, montant de la créance existant contre Monsieur Frédéric Henri Joseph Leblond, débitant de tabacs, et dame Antoinette Léontine Vandaele, son épouse, demeurant ensemble à Loos, 13, rue de Londres, à l’origine de 130.000 francs, productive d’intérêts au taux de 7 % l’an, et stipulée remboursable par fractions mensuelles de 500 -francs, aux termes : 
a) — d'un acte sous signatures privées, en date du 27 février 1935, dont un exemplaire porte la mention « Enregistré à Haubourdin, S.S.P., le 1er mars 1935, folio 37, case 326, reçu 426 frs 50 (signé illisiblement) », en vertu duquel inscription de nantissement a été prise au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, le 1er mars 1935, volume II, numéro 9.329, sur un fonds de commerce de débit de boissons, à Loos, 13, rue de Londres. 
b) — d’un acte reçu par Mc Jean Delehelle, notaire à Haubourdin, les 13, 22 mai et 13 juin 1935, contenant affectation hypothécaire, à concurrence de 35.000 francs, et en vertu duquel 


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inscription a été prise au premier bureau des hypothèques de Lille, le 26 juin 1935, volume 363, numéro 51, sur une maison à usage d'estaminet, à Emmerin, 7, rue Faidherbe, ensemble les fonds et terrain en dépendant, d’une superficie de 242 mètres carrés, cadastrés section A, sous partie des numéros 392 et 393. 
4. — La somme de : 95.822 frs 85 cmes, montant de la créance existant contre Monsieur Charles Louis César Sirot, industriel, et dame Alice Mallez, son épouse, demeurant ensemble à Valenciennes, 28, rue de Hesques, et Madame Jenny Aline Anaïs Sirot, sans profession, demeurant à Trith-Saint-Léger, veuve non remariée de Monsieur Albert Alnot, à l’origine de 221.000 francs, productive d'intérêts au taux de 5 % l’an, stipulée remboursable au plus tard le 27 janvier 1940, aux termes d’un acte reçu par Me Delmotte, notaire à Valenciennes, le 27 janvier 1937, en vertu duquel : 
a) — inscription de nantissement a été prise au Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes, le 5 février 1937, volume VIII, numéro 2270, sur un établissement de brasserie, à Hérin, dit « Brasserie Coopérative du Hainaut (Brasserie Sirot-Sauvage) » ; b) — inscription hypothécaire a été prise au bureau des hypo­thèques de Valenciennes, le 5 février 1937, volume 230, numéro 11, sur les droits indivis des débiteurs dans : 1°) 58 ares 33 centiares, d’après cadastre, de terre labourable, à Hérin, lieudit « Le Village », cadastrés numéro 883 section unique ; 2°) 3 hectares 43 ares de terre labourable, à Hérin, lieudit « Le Village », cadastrés numéro 884, section unique ; 3°) Maison à usage de ferme, à Hérin, lieudit « Le Village », et 29 ares 84 centiares de terrain, cadastrés numéros 931, 932, 933 et 934, section unique ; 4°) Brasserie « Sirot-Sauvage », sise à Hérin, rue du Chêne, ensemble les fonds et terrain en dépendant, d’une superficie de 39 ares 82 centiares, cadastrés numéros 717, 718, 719, 724, 725, 726, 727, 728, 728 bis, 729 et 729 bis, section unique ; 5°) 2 maisons à Hérin, rue Derrière les Haies, numéros 9 et 11 ; ensemble les fonds et terrain, d’une superficie de 649 mètres carrés, cadastrés section unique, numéros 886, 887, 888 et 889 ; 6°) 10 ares 35 centiares de terrain à Hérin, lieudit « Derrière les Haies », cadastrés section unique, numéro 885 ; 
7°) 83 ares 97 centiares de terre labourable, à Hérin, lieudit « L’Enclos » ou « Le Village », cadastrés section unique, numé­ros 922 et 923. 
6°) — Les titres en portefeuille et les participations énumérés en un état E, certifié, ci-joint et annexé. 
Le tout représentant une valeur de 5.231.627 frs 50 cmes . . 5.231.627,50 
Et éventuellement toutes sommes, biens et valeurs qui pour­ raient advenir aux mains des liquidateurs de la Société apporteuse, en raison notamment de tous encaissements que, nonobstant le présent apport, la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en- Barœul » pourrait être appelée à effectuer à quelque titre que ce soit. 
TOTAL DES APPORTS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
« BRASSERIE COOPÉRATIVE DE MONS-EN-BARŒUL » :
27.917.742 frs 87 cmes............................................................................... 27.917.742,87 
B- — Consistance des apports de la Société à Responsabilité limitée : « Paul Morant et Compagnie » 

La Société « Paul MORANT et COMPAGNIE », Société à responsabilité limi­tée, au capital de 135.000 francs, dont le siège social est à Lille, 8, place de Béthune, représentée par Monsieur Paul MORANT, Madame veuve SAMYN-RONSE et Monsieur Pierre RONSE, ès-qualités, apporte à titre de fusion, à la présente Société : 
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TOUS LES BIENS ET DROITS, sans exception ni réserve, composant son actif — lequel est purement mobilier — tel que cet actif existait au 31 décembre 1938, d’après l’inventaire dressé à cette date. 
L’actif ainsi apporté consiste dans les biens et droits suivants, sans que l'énumération qui en est faite ci-après ait un caractère limitatif, savoir : 
1° — Le fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, que la Société apporteuse exploite à Malo-les-Bains, à l’angle de la Digue de Mer et de la place triangulaire formée par la jonction des rues du Général Hoche et du Maréchal Foch ; 
ledit fonds comprenant notamment :

a) — la clientèle, l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne « MIRAMAR » ;
b) — la subrogation dans le droit au bail de l’immeuble où est exploité le fonds de commerce dont s'agit, accordé par Monsieur le Docteur Kristian Kirk, demeurant à Aarhus (Danemark), 63, Kystvej, aux termes d’un acte reçu par Me Jean Allemès, notaire à Dunkerque, le 23 août 1937, enregistré ; pour une durée de 3 années, qui ont pris cours le 1er juin 1937, pour finir le 31 mai 1940, moyennant un loyer de : 7.500 francs par an, payable par trimestre, les 15 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, outre les charges, évaluées annuellement à : 1.648 frs, impôts compris. 
Observation faite que ledit bail comprend en outre les biens ci-après, donnés en location avec l’immeuble, savoir : un comptoir-glacière avec pompe à bière, un grand buffet étagère avec horloge, des lambris en boiserie avec panneaux d’étoffe, banquettes et appliques électriques, vingt-huit chaises, quatre fauteuils, cinq grandes tables en bois, douze petites tables en bois. 
L’enregistrement de la cession du droit au bail ci-dessus énoncé est requis jusqu'à la date d’expiration dudit droit. 
c) — l’agencement, le mobilier, le matériel servant à son exploitation. 
Tels que les biens ci-dessus énoncés existent et se comportent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, généralement tous les droits et éléments corporels et incorporels pouvant appartenir à la Société apporteuse, quelle qu’en soit la nature, et en quelque lieu qu’ils ce trouvent. 
Le tout estimé à la somme de.......................................................... 197.352,40
2° — Le matériel, le mobilier et l’agencement servant à l’ex­ploitation du fonds de commerce de débit de boissons, sis à Lille, 6 et 8, place de Béthune, à l’enseigne « PALAIS DE LA BIÈRE », dont la gérance appartient à la Société à responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie », mais dont la propriété dépend de l’actif de la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons- en-Barœul » et figure dans la désignation qui en est faite ci-dessus, au paragraphe A « Consistance des apports de la Société Anonyme 
Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul ».
Et le matériel, le mobilier et l’agencement, servant à l’exploi­tation d’un dépôt-annexe, sis à Lille, sur le terrain de la Foire Commerciale. 
Le tout estimé à la somme de.......................................................... 164.258,45
3° — Les marchandises neuves de toute nature, matières pre­mières, existant à la date du 31 décembre 1938, dans les locaux occupés par la Société apporteuse ; 
Le tout représentant une valeur de................................................ 138.185,00
4° — L’ensemble des espèces en caisse et en dépôt à vue au compte chèques postaux, le montant des dépôts et cautionnements ; Le tout représentant une valeur de................................................ 2.263,38
5° — Le montant des créances de toute nature contre divers 
débiteurs,
Le tout représentant une valeur de............................................... 10.803,80
6° — Les titres et valeurs en portefeuille, énumérés en un 
état F, certifié, ci-joint et annexé,
Le tout représentant une valeur de............................................... 30.060,50 

Et éventuellement toutes sommes, biens et valeurs qui pour­raient advenir aux mains des liquidateurs de la Société apporteuse, 

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en raison notamment de tous encaissements que, nonobstant le présent apport, la Société à responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie » pourrait être appelée à effectuer à quelque titre que ce soit. 
TOTAL DES APPORTS DE LA SOCIÉTÉ A RESPONSA­BILITÉ LIMITÉE « PAUL MORANT ET COMPAGNIE » : 542.923 frs 53 cmes................................................................................ 542.923,53
C. — Absence de novation 
En tant que de besoin, les comparants ès-qualités, stipulent expressément que le présent apport-fusion ne pourra, en aucun cas, être considéré comme emportant novation et que le bénéfice de l’article 1692 du Code civil est réservé au profit de la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société anonyme Coopérative », en particulier les hypothèques, nantissements, cautions, cautionnements, dépôts de garantie, warrants et autres sûretés réelles ou personnelles, qui auraient pu être consentis au profit de la Société « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » ou de la Société « Paul Morant et Compagnie » seront intégralement maintenus, pour profiter dans tous leurs effets à la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » qui, par le seul fait de sa constitution définitive, se trouvera subrogée dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, cautionnements ou warrants existant au profit de la Société « Brasserie Coopérative de Mons-en- Barœul » ou de la Société « Paul Morant et Compagnie » et notamment dans le bénéfice plein et entier de toutes inscriptions généralement quelconques qui pourraient exister au profit desdites sociétés apporteuses 
D. — Propriété - Jouissance 
La Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » aura la propriété et la jouissance des biens et droits compris dans les apports qui précèdent, à compter du jour de sa constitution définitive, mais les résultats actif et passif: des opérations dont ces biens et droits font l’objet, seront pour le compte exclusif de la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », à compter du 1er janvier 1939. 
E. — Origine de propriété des immeubles et droits immobiliers 
L’origine de propriété des immeubles et droits immobiliers figurant dans les biens apportés, sera établie après la constitution de la Société, par acte notarié. La présente Société ne pourra exiger la remise d’aucun titre de propriété, mais elle est subrogée dans tous les droits des sociétés apporteuses, pour se faire délivrer, à ses frais, tous extraits ou expéditions des actes relatifs à la propriété des biens apportés. 
F. — Conditions des apports 
En raison du caractère de l’apport-fusion, les apports ci-dessus sont faits sans garantie et, en outre, sous les conditions suivantes, que la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » sera tenue d’exécuter et d’accomplir : 
1. — Etat et Contenance.

La Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » prendra les biens apportés dans l’état où ils se trouvent, sans garantie pour vices de constructions ou autres, apparents ou cachés, mitoyennetés ou surcharges, mauvais état des bâtiments, du sol ou du sous-sol, usure ou mauvais état du matériel et des objets mobiliers, erreur dans la désignation ou la contenance, quelle que soit la différence, ou pour toute autre cause. 
2. — Servitudes. 
La Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens apportés, sauf à s’en défendre, et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls. 
Notamment, la présente Société devra faire son affaire propre de toutes servitudes et conditions particulières, énoncées ou imposées aux sociétés appor­teuses dans les actes et pièces qui seront analysées lors de l’établissement de 

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l’origine de propriété des immeubles et droits immobiliers compris dans les biens des sociétés apporteuses. 
3. — Exécution des baux. 
La Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » devra exécuter tous les baux et locations qui ont pu être consentis aux sociétés apporteuses, ou par elles, et en supportera et exécutera les charges et conditions, de manière que lesdites sociétés apporteuses ne puissent jamais être inquiétées ni recherchées à ce sujet. 
4. — Impôts. - Charges. - Assurances. - Formalités. 
La Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous impôts, taxes, primes et cotisations d’assurance, et généralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés, et celles qui sont inhérentes à l’exploitation des établissements ci-dessus désignés. 
Elle devra, à compter du même jour, exécuter toutes conventions relatives à l’exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l’incendie, les acci­dents et tous autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls. 
Elle devra se conformer également à toutes les lois et à tous décrets, règle­ments, arrêtés et usages, concernant les exploitations de la nature de celles dont font partie les biens apportés et faire son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls. 
Elle remplira, si besoin est, auprès de toutes administrations et de l’Office National de la Propriété Industrielle, les formalités légales, pour rendre la mutation des marques apportées, opposable aux tiers. 
Elle fera, en outre, transcrire les présentes aux bureaux des hypothèques qu’il appartiendra, et remplira, si bon lui semble, les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales, le tout à ses frais. 
Et si l’accomplissement de ces formalités, ou de l’une d'elles, révèle l’existence d’inscriptions grevant les immeubles ci-dessus apportés, la Société apporteuse, dont le bien sera grevé, devra justifier de leur radiation dans le mois de la demande qui lui en sera adressée au siège social par la, présente Société. 
De même, dans le cas où il existerait sur les fonds de commerce et d’industrie ci-dessus apportés, des inscriptions de privilège de vendeur et de créancier nanti, comme dans le cas ou des créanciers non inscrits se seraient régulièrement déclarés, conformément à la loi du 17 mars 1909, la Société apporteuse dont l’apport serait grevé, devra justifier de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement des créanciers déclarés, dans les dix jours de la notification qui lui en sera faite à son siège social. 
G. — Déclarations 
Monsieur Paul WAYMEL, ès-qualités, déclare : 
Que la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » qu’il représente, être moral, n’est pas susceptible d’hypothèque légale. 
Qu’elle n’est pas titulaire de dommages de guerre sujets à révision. 
Qu’il n’existe dans son actif, aucune créance d’indemnité pour dommages de guerre, susceptible d’entraîner l’application de l’article 2 de la loi du 18 juillet 1922 ; 
Quelle n’a pas été imposée au rôle de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre ; 
Qu’elle a exactement payé les impôts et contributions exigibles contre elle, à la date de ce jour. 
Qu’il n’existe, du chef de la Société apporteuse, sur les établissements indus­triels et commerciaux et sur les fonds de commerce compris dans ses apports, aucun privilège de vendeur ni aucune inscription de nantissement ; 
Et que les immeubles apportés par cette société ne sont grevés, de son chef, d’aucun privilège ni d’aucune hypothèque. 
H. — Application de la loi dit 29 Juin 1935 
I. — Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 29 juin 1935, Monsieur Paul WAYMEL, ès-qualités, fait ici les déclarations suivantes : 

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1°) L’origine de propriété de l’établissement industriel et commercial, ainsi que celle des fonds de commerce qui y sont rattachés, compris dans les apports de la Société Anonyme Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, qu’il repré­sente, le prix d'acquisition de ces biens et la mention des inscriptions de privilège de vendeur ou de nantissement pouvant les grever, sont énoncés dans un acte notarié séparé, établi aujourd’hui même non encore enregistré, mais qui le sera avant les présentes ou en même temps qu’elles. 
2°) Le chiffre d’affaires et les bénéfices industriels et commerciaux, réalisé? par la Société apporteuse dont s’agit, au cours des trois dernières années précédant l'apport-fusion, s’établit tant pour l’établissement industriel et commercial de fabrication et de vente de bière, que pour chacun des fonds de commerce apportés, conformément aux déclarations fiscales effectuées par elle et dont les duplicata seront visés par le commissaire aux apports et par un représentant de la Société : « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » aussitôt la constitution de celle-ci. 
3°) Les droits aux baux dont le bénéfice est compris dans l’apport de l’éta­blissement commercial et industriel, avec les fonds de commerce qui lui sont rattachés, leur date, leur durée, les noms et adresses des bailleurs, le montant du loyer, figurent en l’état B énonciatif des baux, compris dans les apports de la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » ledit état annexé aux présentes. 
D’autre part, et pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 29 juin 1935, Monsieur Paul WAYMEL, ès-qualité, déclare qu’en conformité des dispositions de l’article 15 de ladite loi, il a visé tous les livres de comptabilité, tenus par la Société apporteuse qu’il représente et se référant aux trois années précédant l’apport. 
Un semblable visa sera donné par le commissaire aux apports, ainsi que par un représentant de la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » aussitôt que sa constitution sera devenue définitive. 
Les livres visés dont il vient d’être question ont fait l'objet d’un inventaire signé par Monsieur Paul WAYMEL, ès-qualités, et qui recevra la signature tant du commissaire aux apports, que du représentant de la Société nouvelle ; un exemplaire de cet inventaire sera conservé par la Société apporteuse et un autre par la Société nouvelle. 
Les livres de la Société apporteuse resteront pendant trois ans au moins à la disposition de la Société nouvelle. 
II. — De leur côté, Monsieur Paul MORANT, Madame veuve SAMYN-RONSE et Monsieur Pierre RONSE, ès-qualités, font ici les déclarations suivantes : 
1°) Le fonds de commerce de café-restaurant, exploité à Malo-les-Bains, à l’angle de la Digue de Mer et de la place triangulaire formée par la jonction des rues du Général Hoche et du Maréchal Fo.ch, à l’enseigne « MIRAMAR », avec tous les éléments en dépendant, appartient à la Société à responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie », pour avoir été créée par elle. Il n’est grevé d’aucune inscription de privilège de vendeur ou de nantissement. 
2°) Le chiffre d’affaires et les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la Société apporteuse dont s’agit, au cours des trois dernières années précédant l’apport-fusion, s’établit conformément aux déclarations fiscales effectuées par elle et dont les duplicata seront visés par le commissaire aux apports et par un représentant de la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », aussitôt la constitution de celle-ci. 
3°) Le droit au bail dont le bénéfice est compris dans l’apport du fonds de commerce, est énoncé, avec toutes ses caractéristiques, au paragraphe B, consis­tance des apports de la Société à Responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie » ci-dessus. 

D’autre part, et pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 29 juin 1935, Monsieur Paul Morant, Madame veuve Samyn-Ronse et Monsieur Pierre Ronse, ès-qualités, déclarent qu’en conformité des dispositions de l’article 15 de ladite loi, ils ont visé tous les livres de comptabilité tenus par la Société apporteuse qu’ils représentent et se référant aux trois années précédant l'apport. 

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Un semblable visa sera donné par le commissaire aux apports, ainsi que par un représentant de la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Ano­nyme Coopérative », aussitôt que sa constitution sera devenue définitive. 
Les livres visés dont il vient d’être question ont fait l’objet d’un inventaire, signé par Monsieur Paul Morant, Madame veuve Samyn-Ronse et Monsieur Pierre Ronse, ès-qualités, et qui recevra la signature tant du commissaire aux apports, que du représentant dé la Société nouvelle ; un exemplaire de cet inventaire sera conservé par la Société apporteuse et un autre par la Société nouvelle. 
Les livres de la Société apporteuse resteront pendant trois ans au moins à la disposition de la Société nouvelle. 
I- — Rémunération des apports de la Société Anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » 
Compte tenu de tous risques et charges incombant à la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », par suite de l'apport-fusion de la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul », celui-ci est effectué moyennant : 
Premièrement : 
La charge par la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » d’exécuter les obligations et engagements de toute nature de la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » et d’acquitter le passif de cette Société existant au 31 décembre 1938 ; lequel passif comprenait à cette date divers éléments formant une somme totale de : 11.117.742 fi's 87 cmes, compte tenu de toutes provisions pour frais à régler et charges diverses, en ce compris notamment les impôts et charges grevant ou devant grever les résultats du dernier exercice ou des exercices précédents. 
Pour faire face à l’acquit de cette charge, il est spécialement affecté une somme de 11.117.742 fi's 87 cmes, à prendre sur les espèces en caisse et en dépôt à vue dans les banques et au compte chèques-postaux, sur les effets à recevoir, sur les créances de toute nature et les titres en portefeuille et participations. 
Deuxièmement : 
Et l’attribution à la Société apporteuse, en rémunération complémentaire de ses apports, de 2.000 actions, de 8.400 francs chacune, entièrement libérées, représentant un capital de : 16.800.000 francs, portant les numéros 1 à 2.000. 
J. — Rémunération des apports de la Société à Responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie » 
Compte tenu de tous risques et charges incombant à la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », par suite de l’apport-fusion de la Société à responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie », celui-ci est effectué moyennant : 
Premièrement : 
La charge par la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative » d’exécuter les obligations et engagements de toute nature de la Société à responsabilité limitée « Paul Morant et Compagnie », et d’acquitter le passif de cette Société existant au 31 décembre 1938, lequel passif comprenait, à cette date, divers éléments, formant une somme totale de : 416.923 frs 53, compte tenu de toutes provisions pour frais à régler et charges diverses. 
Pour faire face à l’acquit de cette charge, il est spécialement affecté une somme de : 416.923 frs 53 cmes, à prendre à concurrence de : 345.571 frs 13 sur les marchandises, les espèces en caisse, le montant du compte chèques-postaux, le montant des dépôts et cautionnements, les créances contre divers débiteurs, les titres et valeurs en portefeuille, le matériel, le mobilier et l’agencement servant à l’exploitation du fonds de commerce : « Palais de la Bière » et son annexe à la Foire commerciale, et à concurrence de : 71.352 francs 40 cmes, sur le fonds de commerce « MIRAMAR ». 
Deuxièmement : 
Et l’attribution à la Société apporteuse, en rémunération complémentaire de ses apports, de 15 actions de 8.400 francs chacune, entièrement libérées, représentant un capital de : 126.000 francs, portant les numéros 2.001 à 2.015. 

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K. — Création et délivrance des titres représentatifs des apports 
Les titres des actions nouvelles, attribuées en application des paragraphes I et J ci-dessus, seront remis aux liquidateurs de la Société anonyme « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul » et de la Société à responsabilité limitée : « Paul Morant et Compagnie » dans les trois mois du jour où la fusion sera devenue définitive. 
Les titres des actions nouvelles seront immédiatement négociables, par appli­cation de l’article trois de la loi du vingt-quatre juillet mil huit cent soixante-sept, modifiée par celle du treize novembre mil neuf cent trente-trois, les sociétés apporteuses ayant plus de deux ans d'existence et n’ayant procédé à aucune augmentation de capital depuis deux ans.
Les titres desdites actions seront obligatoirement nominatifs, en application de l’article onze ci-après et leur transmission ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la Société. 
L. — Renonciation au privilège et à l’action résolutoire 
Monsieur Paul WAYMEL, ès-qualités, d’une part, et Monsieur Paul MORANT, Madame veuve SAMYN-RONSE et Monsieur Pierre RONSE, ès-qualités, d’autre part, déclarent, en tant que de besoin, et au nom des sociétés apporteuses qu’ils représentent respectivement, renoncer à tous droits de privilège et d'hypothèque, et à l’action résolutoire, pouvant appartenir auxdites sociétés apporteuses, contre la Société « La Brasserie de Mons-en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », en raison de l’exécution des charges de toute nature, imposées à cette dernière Société, comme condition des apports qui précèdent, et notamment de la charge de l’acquit du passif. 
Et dispenser formellement Messieurs les Conservateurs aux bureaux des hypothèques, qui opéreront la transcription des présentes, ainsi que Messieurs les Greffiers des Tribunaux de Commerce, de prendre inscription d’office, ou autrement, pour assurer cette exécution. 
Article 7 
Capital Social 
Le capital social est fixé à 17.430.000 francs (dix-sept millions quatre cent trente mille francs). 
Il est divisé en 2.075 actions de 8.400 francs chacune, subdivisibles en douzièmes. 
Les douzièmes pourront, à leur tour, être divisés, au gré du Conseil d’Administration, en coupures d’une valeur nominale de 100 francs, ou multiple de 100 francs. 
Sur les 2.075 actions composant le capital social. 2.015 actions entières, portant les numéros 1 à 2.015, entièrement libérées, ont été attribuées en repré­sentation des apports en nature ci-dessus effectués et 60 actions entières, portant les numéros 2.016 à 2.075, sont à souscrire en espèces à 8.400 francs chacune et devront être libérées lors de la souscription, à concurrence du quart de leur nominal, soit : 2.100 francs par action ; le surplus suivant les appels du Conseil d’Administration. 
Article 8 
Augmentation et réduction du capital 
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d’actions nouvelles avec ou sans prime, soit en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par la transformation en actions de réserves disponibles, le tout en vertu d'une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
L’Assemblée générale des actionnaires qui décide l’augmentation du capital par l’émission contre espèces d’actions nouvelles, détermine les conditions de la création de ces actions ou délègue ses pouvoirs à cet effet au Conseil d'Admi­nistration. 

En cas d’augmentation du capital, les propriétaires des actions antérieurement émises, quelle qu’en soit la catégorie, ont (eux ou leur cessionnaire), un droit 

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de préférence à la souscription des actions nouvelles dans la proportion du nombre et de la valeur nominale des actions anciennes que chacun possède alors. Le droit de préférence à la souscription sera négociable dans les mêmes conditions que les actions pendant la durée de la souscription.
L’exercice dudit droit de préférence s’effectuera dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil d’Administration.
Toutefois, le délai réservé pour souscrire ne peut jamais être inférieur à quinze jours.
Ce délai court à dater de l’insertion, dans un journal d’annonces légales du siège social, d'un avis faisant connaître aux actionnaires leur droit préférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d'émission des actions. 
Cet avis doit, en outre, être inséré dans la notice prévue par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907, toutes les fois que l’émission de l’augmentation de capital donne lieu à la publication d’une pareille notice. 
Dans le cas où il n'y a pas lieu de faire cette insertion, une lettre recom­mandée, avec accusé de réception, devra porter à la connaissance des actionnaires le droit préférentiel de souscription dont ils jouissent, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d’émission des actions ; cette lettre recommandée devra être adressée dans les trois jours de l’insertion dans un journal d’annonces légales du siège social dont il a été question ci-dessus. 
Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions pour lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes. 
L’application des dispositions relatives au droit de préférence à la souscrip­tion, tel qu’il vient d’être organisé, ne peut être écarté que par l’Assemblée générale extraordinaire délibérant aux conditions des articles 42, 43 et 44 ci-après. 
La délibération de l’Assemblée générale extraordinaire intervenant à ce sujet, n’est valable que si le Conseil d’administration indique, dans un rapport préalable à l’Assemblée générale les motifs de l’augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et les bases sur lesquelles il a été déterminé. 
En outre, les commissaires institués sous le titre quatre ci-après, doivent indiquer dans un rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calcul indiquées par le Conseil d’administration dans le rapport dont il est question au paragraphe précédent, leur paraissent exactes et sincères. 
L’Assemblée Générale extraordinaire peut aussi, en vertu d’une délibération prise comme il est dit ci-dessus décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. 
Article 9 
Groupement d’actions 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque et notamment pour exercer le droit de préfé­rence prévu ci-dessus, encore en cas d’échange ou d’attribution de titres provenant d’une opération telle que réduction .de capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion, création de parts bénéficiaires attribuées aux actionnaires, etc..., donnant droit à un titre nouveau pour plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires. 
Article 10 
Libération des actions - Exécution en bourse 
Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet : 
un quart au moins lors de la souscription, 


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Et le surplus en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la Société, en vertu de délibérations du Conseil d’Administration qui fixera l’impor­tance de la somme appelée, ainsi que le lieu et l’époque des versements à effectuer. 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires un mois avant l'époque fixée pour chaque versement, soit par lettres recommandées, soit par avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. 
Pourront être considérées comme nulles et non avenues, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, toutes souscriptions d’actions sur lesquelles n’aurait pas été effectué le versement exigible lors de ces souscriptions. 
Les actionnaires auront, à toute époque, le droit de libérer leurs actions par anticipation, mais ils ne pourront prétendre, en raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ou premier dividende. 
Les titulaires, les cessionnaires, intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action. 
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre, cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés. 
A défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées, l’intérêt est dû par chaque jour de retard, à raison de sept francs pour cent l’an, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice. 
Si dans le délai fixé lors de l’appel de fonds, des actions n’ont pas été libérées des sommes exigibles sur leur montant, la Société peut, huit jours après l’envoi à l’actionnaire défaillant d’une lettre recommandée le mettant en demeure d’effec­tuer le paiement des sommes dues par lui, en principal et intérêts et l’informant de la mesure qui sera prise à son égard en cas de non paiement, ou bien résilier le contrat de souscription dont ces actions ont fait l’objet, ou bien procéder à leur vente, même par duplicata. 
Si la Société a déclaré vouloir user de son droit de résiliation, les actions non libérées seront, dès l’expiration du délai de huit jours suivant l’envoi de la lettre recommandée ci-dessus prévue, annulées de plein droit par voie de réduction de capital qui sera ultérieurement régularisée et les sommes versées sur ces actions lui demeureront acquises à titre de dommages-intérêts. 
Si la Société a manifesté l’intention de procéder à la vente des actions non libérées, les numéros de ces actions sont, huit jours au moins avant la notification par elle faite par lettre et restée sans effet, publiés dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après cette publication, sans autre mise en demeure ou formalité, le Conseil d’Administration de la Société auquel tous pouvoirs sont donnés à cet effet, a le droit de faire vendre, comme libérées des versements exigibles, les actions dont leur propriétaire n'a pas fait face à ses obligations. Cette vente a lieu en bloc ou en détail, même en plusieurs fois, pour le compte et aux risques et périls des retardataires, à la Bourse, par le 
ministère d’un agent de change, si les actions y sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques par le ministère d’un notaire, sur une mise-à- prix fixée par la Société et pouvant être indéfiniment baissée. 
Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuis de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres, portant les mêmes numéros d’actions. Quant au produit net de la vente, il revient à la Société à due concur­rence et s’impute dans les termes de droit sur ce qui lui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire exproprié, lequel reste débiteur de la différence en moins ou profite de l’excédent. 
La Société peut également exercer l’action personnelle contre l'actionnaire et ses garants, soit avant ou après la vente, soit en même temps que cette vente. 
Le seul fait de la souscription ou de la possession d’actions entraîne de plein droit adhésion aux dispositions qui précèdent, en tant notamment qu’elles ont trait à la résiliation de la souscription, au mandat conféré à la Société en cas de non-résiliation, de faire vendre pour le compte de l’actionnaire défaillant les actions non libérées, et à l’attribution à la Société, sur le produit de la vente, des sommes qui lui sont dues. 

Les stipulations du présent article seront applicables en cas de non-paiement des primes d’émission d’actions, aussi bien que de leur montant nominal. 

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Les dispositions ci-dessus sont applicables aux augmentations de capital par émission d’actions de numéraire. 
Article 11 
Forme des actions 
Le premier versement sur les actions de numéraire est constaté par un récépissé nominatif qui sera, après la constitution de la Société, échangé contre un titre provisoire d’actions également nominatif. 
Tous versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. 
Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif. 
Les titres d’actions, même entièrement libérées, sont obligatoirement nomi­natifs. 
Article 12 
Etablissement des titres 
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits de registres à souches, revêtus d'un numéro d’ordre et de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil, l’une de ces signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. 
Article 13 
Cession des actions 
La cession des actions ne peut s’opérer que par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire, et mentionnée sur un registre de la Société. 
S’il s’agit d’actions non entièrement libérées, la signature du cessionnaire ou de son mandataire est nécessaire. 
Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules admises au transfert. 
Sauf les exceptions prévues plus loin, toute cession d’actions de la présente Société sera subordonnée, même entre actionnaires, à l’agrément du cessionnaire par le Conseil d’Administration, sans que celui-ci, en cas de refus, ait aucune raison à donner. 
Cette disposition est applicable à tous les cas de cession à titre onéreux et même aux cessions qui auraient lieu par adjudication publique, amiable ou judiciaire, ainsi qu’aux mutations à titre gratuit au profit de légataires ou dona­taires non parents au degré successible de l’actionnaire. 
Mais cette disposition sera inapplicable en cas de transmission d’actions, soit entre vifs, soit par décès, par un actionnaire, au profit soit de ses héritiers en ligne directe ou collatérale, soit de son conjoint. 
Les cessions, adjudications et mutations devront être notifiées par lettre recommandée au Conseil d’Administration, avec l’indication des noms, prénoms, profession, qualité et domicile des cessionnaires, adjudicataires, légataires ou donataires. 
Dans le cas où les cessionnaires, adjudicataires, donataires ou légataires, non parents au degré successible de l’actionnaire cédant ne seraient pas agréés, les cédants, adjudicataires, donataires ou légataires seront tenus de céder leurs actions à une personne agréée par le Conseil d’Administration et ce, dans le délai d’un mois du jour de la notification à eux faite de la décision du Conseil d’Administration. 
A défaut de cession dans le délai d'un mois ci-dessus indiqué, le Conseil d’Administration devra désigner aux cédants, adjudicataires, donataires ou léga­taires, un acquéreur auquel ils seront tenus de vendre leurs actions, à un prix qui, sauf entente entre les intéressés, ne pourra être inférieur au pair ni supérieur à celui qui sera fixé chaque année pour le prochain exercice, par l’Assemblée Générale ordinaire, appelée à approuver le bilan. 

La Société peut exiger que les signatures des parties soient certifiées par un Officier public, auquel cas elle n’est pas responsable de leur identité.

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Article 14 
Indivisibilité 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société autrement qu’en coupures telles qu’elles sont prévues à l’article 7 ci-dessus. 
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chaque action ou coupure d’action, par suite les co-propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par l’un d’eux pour faire acte d’associé ; à défaut de quoi toute communication faite sous le nom du précédent titulaire, même décédé, sera valable. 
Article 15 
Droits des actions - Responsabilité 
Sauf les droits spéciaux qui viendraient à être accordés à certaines catégories d’action, chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle au nombre d’actions existantes. 
Elle donne droit, en outre, à une part dans les bénéfices, ainsi qu’il est stipulé sous les articles 47 et 50 ci-après. 
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu’ils possèdent ; au delà tout appel de fonds est interdit. 
Article 16 
Transmission des droits et obligations des actions Minimum de consommation 
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises par l’Assemblée Générale. 
Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale. 
Tout propriétaire d’au moins une action entière ou un nombre de coupures équivalant à une action entière, quelle que soit la quantité d’actions qu’il possède, est tenu à une consommation annuelle minima de 500 (cinq cents) francs, en bière, vins ou liqueurs, aux prix initiaux des tarifs en vigueur fixés par le Conseil d’Administration. 
Toutefois, et par dérogation à l’obligation énoncée au paragraphe précédent, tout propriétaire de moins de une action entière ou d’un nombre de coupures équivalent à moins de une action entière, ne sera tenu qu’à une consommation annuelle minima de 200 (deux cents) francs, en bière, vins et liqueurs, aux prix sus-indiqués. 
Les fournitures de bière, vins et liqueurs seront faites par la Société « La Brasserie de Mons-'en-Barœul, Société Anonyme Coopérative », ou par toute autre entreprise qu’il plairait à son Conseil d’Administration de désigner. 
Au cas où le Conseil d’Administration userait du droit à lui conféré par le paragraphe qui précède, la consommation des bière, vins et liqueurs devrait être faite aux prix des tarifs en vigueur dans les entreprises qu’il désignerait. 
Faute d’avoir rempli intégralement les obligations ci-dessus précisées, l’action­naire perd tout droit dans la répartition de la première fraction variable du solde des bénéfices, comme il est prévu à l’article 47 ci-après. 
Article 17 
Obligations 
Les emprunts sous forme de création de bons ou d’obligations doivent être autorisés par l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires. 
S’il vient à être créé des obligations, les titres représentatifs en seront au porteur, nominatifs ou mixtes, au choix des titulaires. 
La cession des obligations nominatives ne pourra s’opérer que par une décla­ration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur un registre de la Société.
La cession des obligations au porteur se fera par simple tradition. 


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TITRE III 
Administration de la Société 
Article 18 
Constitution du Conseil 
La Société est administrée par un Conseil, composé de Cinq membres au moins et de Sept membres au plus, pris parmi les actionnaires, individus ou sociétés, et nommés par l’Assemblée générale. 
Les Sociétés sont représentées de la manière suivante : Les Sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif, les Sociétés en commandite simple ou par actions, ainsi que les Sociétés à responsabilité limitée par un de leurs gérants, les Sociétés anonymes par un délégué de leur Conseil d'Administration, sans qu’il soit nécessaire que l’associé en nom collectif, le gérant ou le délégué du Conseil d’Administration soit personnellement actionnaire de la pré­ sente Société. 
Mais le Conseil d'Administration d’une Société anonyme, administrateur de la présente Société, devra, avant de nommer son délégué, le présenter à l’agrément du Conseil d’Administration de la présente Société et le nommer pour un temps égal à la durée de ses fonctions d’administrateur de la Société anonyme qu’il représente. 
Les fonctions d’administrateur ne pourront être conférées et exercées que compte tenu des incompatibilités, déchéances ou indignités instituées par les décrets-lois du 8 août 1935 et ce, sous peine des seules sanctions prévues par lesdits décrets, sans aucune autre conséquence. 
Notamment, les commissaires dont il sera question à l’article 31 ci-après, ne pourront pas devenir administrateurs moins de 5 années après l'expiration de leur mandat ou d’un mandat similaire qui leur aurait été conféré, savoir : 
1°) par une Société dans laquelle la présente Société posséderait un dixième au moins du capital social au moment de la cessation des fonctions du Commis­saire intéressé ; 
2°) ou par une Société qui, audit moment, posséderait un dixième au moins . du capital de la présente Société. 
Article 19 
Actions de garantie 
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de 10 actions pendant toute la durée de leurs fonctions. 
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes de l’Administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs ; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant leur inaliéna­bilité et déposées dans la caisse sociale. 
Article 20 
Durée des fonctions 
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années, sauf l’effet des dispositions suivantes. 
Le premier conseil restera en fonctions jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes du sixième exercice social et qui renouvellera ce Conseil en entier. 
A partir de cette époque, le Conseil se renouvellera à l’Assemblée générale annuelle, à raison d’un nombre d’administrateurs déterminé, tous les ans ou tous les deux ans, suivant le nombre des membres en fonctions, en alternant, s'il y a lieu, de façon que le renouvellement soit aussi égal que possible et en tout cas complet dans chaque période de six ans. 
Pour les premières applications de cette disposition, l’ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance dû Conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination. 

Tout membre sortant est rééligible et le mandat des administrateurs se proroge toujours de plein droit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle qui suit la dernière année de leurs fonctions. 

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Article 21 
Nominations provisoires 
Si le Conseil est composé de moins de sept membres, il a la faculté de se compléter lorsqu’il le juge utile pour les besoins du service et dans l’intérêt de la Société. 
En ce cas, les nominations faites à titre provisoire par le Conseil, sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l’Assemblée générale qui détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs. 
De même, si une place d’administrateur devient vacante pour une cause quelconque, dans l’intervalle de deux assemblées générales, le Conseil peut pour­ voir provisoirement au remplacement ; il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance si le nombre des administrateurs est descendu au dessous de 5. 
L’Assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
Si les nominations provisoires d’administrateurs ne sont pas ratifiées par l’Assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n’en demeurent pas moins valables. 
Article 22 
Bureau du Conseil 
(Assemblée générale extraordinaire du 20 Mars 1941)

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président, qui devient Directeur Général de la Société,, ainsi qu’il est dit à l’article 26.
Il peut être nommé un Vice-Président, dont les fonctions consistent seulement à présider la séance, en l’absence du Président.
En cas d’absence du Président et du Vice-Président, le Conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de Président.
Le Conseil nomme aussi un secrétaire qui peut être pris même en dehors des actionnaires. 
Article 23 
Réunions 
Le Conseil d'Administration se réunit, sur la convocation de son Président ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre local ou localité indiqué dans la lettre de convocation. 
Les Administrateurs ont le droit de se faire représenter à chaque séance par l’un de leurs collègues, au moyen d’un pouvoir donné, même par lettre ou télégramme, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire que l’un de ses collègues. 
La présence effective de trois Administrateurs et la représentation, tant en personnes que par mandataires, de 4 au moins des membres du Conseil, sont nécessaires pour la validité des délibérations. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents. 
L’Administrateur qui représente l'un de ses collègues a deux voix.
En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépondérante.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur 
nomination, ainsi que des pouvoirs donnés par des Sociétés administrateurs à leurs représentants, résulte suffisamment vis-à-vis des tiers, de l’énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération et dans l’extrait qui en est délivré, des noms, tant des administrateurs et des représentants de sociétés administrateurs qui s’y trouvaient présents, que de ceux des administrateurs absents. 
Article 24 
Procès-verbaux 
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président de la séance et par un autre Administrateur ou par la majorité des membres présents.


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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un Administrateur. 
Article 25 
Pouvoirs du Conseil 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. 
Il a notamment les pouvoirs suivants :
Il représente la Société vis-à-vis des tiers et. de toutes administrations.
Il fait les règlements de la Société.
Il établit des agences, dépôts, bureaux ou succursales partout où il le juge utile, en France et à l’étranger, il les déplace et supprime.
Il nomme et révoque tous les agents et employés de la Société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications et participations proportionnelles, ainsi que les autres conditions de leur admission et de leur retraite ; il organise toutes caisses de secours et de prévoyance pour le personnel. 
Il remplit toutes formalités pour soumettre la Société aux lois des pays dans lesquels elle pourrait opérer, nomme tous agents responsables. 
Il fixe les dépenses générales d'administration, règle les approvisionnements de toute sorte. 
Il touche les sommes dues à la Société, paie celles qu’elle doit et règle tous comptes. 
Il détermine les placements des sommes disponibles et règle l’emploi des fonds de réserve, dont il peut disposer comme bon lui semble pour les besoins sociaux, sans être tenu d’en faire un emploi spécial, sauf le cas de décision contraire prise par l’Assemblée générale. 
Il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce, chèques et mandats. 
Il passe tous traités, marchés, soumissions, adjudications, entreprises à forfait ou autrement, rentrant dans l’objet de la Société. 
Il demande ou accepte toutes concessions, fait toutes soumissions, prend part à toutes adjudications, fournit tous cautionnements. 
Il fait toutes acquisitions, tous retraits, transferts, aliénations de rentes, valeurs, créances, brevets ou licences de brevets d’invention, marques, droits mobiliers quelconques. 
Il consent ou accepte, cède ou résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente, aux conditions qu’il juge convenables. 
Il achète, vend et échange tous biens et droits immobiliers et mobiliers.
Il décide toutes constructions, aménagements, installations et tous travaux. Il fait ouvrir à toutes banques et notamment à la Banque de France, ainsi qu'à l’administration des chèques postaux, tous comptes-courants et d’avances sur titres. 
Il crée tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.
Il fait tous crédits et avances.
Il contracte tous emprunts, par voie d’ouverture de crédit ou autrement. 
Toutefois, les emprunts sous forme de création d’obligations doivent être autorisés par l’Assemblée Générale des actionnaires. 
Il consent toutes hypothèques, tous nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties mobilières et immobilières sur les biens de la Société. Il fonde toutes sociétés françaises ou étrangères ou concourt à leur fondation ; il fait à des sociétés constituées ou à constituer, aux conditions qu’il juge convenables, tous apports n’entraînant pas restriction de l’objet social, il souscrit, achète et cède toutes actions, obligations, parts de fondateur, parts d’intérêt et tous droits quelconques ; il intéresse la Société dans toutes participations et tous syndicats. 

Il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, il représente la Société en justice, ainsi que dans toutes opérations de faillite ou de liquidation judiciaire ou amiable ; il autorise aussi tous traités, transactions, 


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tous acquiescements et désistements, ainsi que tous compromis, même conférant aux arbitres les pouvoirs d’amiables compositeurs ; il consent toutes antériorités et subrogations avec ou sans garanties et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement. 
Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires ; il statue sur toutes propo­sitions à lui faire et arrête l’ordre du jour. 
Article 26 
Délégation - Directeur général 
(Assemblée générale extraordinaire du 20 Mars 1941) 
Le Conseil doit déléguer au Président, qui remplit les fonctions de Directeur Général de la Société, tous les pouvoirs nécessaires pour l’administration courante de la Société et pour l’exécution des délibérations du Conseil. 
En qualité de Directeur Général, il a droit à une allocation spéciale, fixe ou proportionnelle, dont le montant, porté aux frais généraux, est déterminé par le Conseil d’Administration. Cette allocation est indépendante de sa part, comme administrateur, dans les jetons de présence et dans les bénéfices de la Société, ainsi qu’il est indiqué à l’article 30. 
Aucun membre du Conseil d’Administration autre que le Président, ne peut être investi de fonctions de direction dans la Société. 
Toutefois, le Président peut nommer un comité composé soit d’Administrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateurs et de directeurs de la Société. Les membres de ce Comité sont chargés d’étudier les questions que le Président renvoie à leur examen. 
Les Administrateurs qui font partie de ce Comité, peuvent recevoir une part dans les bénéfices, supérieure à celle des autres administrateurs. 
Dans le cas où le Président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur ; cette délégation doit toujours être donnée pour une durée limitée. 
Si le Président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le Conseil d’Administration peut y procéder d’office dans les mêmes conditions. 
Si le Président ne remplit pas les fonctions de Directeur Général, soit qu’il ne veuille pas les accepter,, soit que le Conseil décide de ne pas les lui attribuer, le Conseil doit nommer un Directeur Général qui est pris en dehors des Admi­nistrateurs. Il lui délègue les pouvoirs qu’il juge convenables pour l'administration courante de la Société et pour l’exécution des décisions du Conseil. 
Le Directeur général exerce ses fonctions pour le compte et sous la respon­sabilité personnelle du Président. Il doit lui rendre compte de sa gestion ; il peut assister aux séances du Conseil et il y a voix simplement consultative. 
Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs directeurs techniques, actionnaires ou non, mais pris en dehors des membres du Conseil, les pouvoirs qu’il juge convenables pour la direction des usines et ateliers de la Société. Ce ou ces directeurs doivent rendre compte de leur gestion au Président et celui-ci doit tenir le Conseil au courant de leur gestion. 
Le Conseil peut passer, avec ce ou ces directeurs, des traités déterminant l’étendue de leurs attributions et la durée de leurs pouvoirs ; laquelle pourra être supérieure à celle des fonctions du Conseil ; l’importance de leurs avantages fixes ou proportionnels et les conditions de leur retraite ou de leur révocation. 
Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semblera, même à des administrateurs, par mandat spécial, pour un ou plusieurs objets déterminés et autoriser ces mandataires à substituer tout ou partie des pouvoirs qui leur sont conférés. 
Article 27 
Signatures 

Tous les actes concernant la Société, décidés par le Conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce, sont 

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signés par deux administrateurs, à moins d’une délégation du Conseil à un seul administrateur, ou au directeur général, ou à tout autre mandataire. 
Article 28 
Marchés avec un Administrateur 
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la Société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’Assemblée Générale. 
Il est, chaque année, rendu à l’Assemblée Générale un compte spécial de l’exécution des marchés ou entreprises par elle autorisée et un rapport spécial doit être établi à ce sujet par le ou les commissaires, dont il sera question à l’article 31 ci-après. 
La délibération de l’Assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’est pas précédée dudit rapport. 
Article 29 
Responsabilité des Administrateurs 
Les administrateurs ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société. 
Ils ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. (Assemblée générale extraordinaire du 20 Mars 1941) 
Toutefois, en cas de faillite, ou de liquidation judiciaire, de la Société faisant apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal de Commerce peut, à la demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par le Président, soit par les Administrateurs, membres du Comité, soit par les autres Administrateurs, ou par certains d’entre eux, avec ou sans solidarité. 
Article 30 
Rémunération 
Indépendamment des allocations particulières prévues à l’article 26 ci-dessus, les administrateurs sont remboursés des frais qu’ils exposent pour l’accomplisse­ ment de leur mandat. 
Ils ont droit, en outre, à la part de bénéfices sociaux qui leur est attribuée par l’article 47 ci-après. 
Le Conseil répartit entre ses membres, de la façon qu’il juge convenable, ces avantages proportionnels.

TITRE IV 
Commissaires 
Article 31 
Nomination - Fonctions et rémunération 
A. — Nomination et fonctions 
L‘Assemblée Générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires qui ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la Société, dans le rapport du Conseil d’Administration. 
Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns. 
Ils peuvent toujours convoquer l’Assemblée Générale des actionnaires en cas d’urgence. 
Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’Assemblée Générale de l’exécution du mandat qui leur a été confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées. 

En outre, et ainsi qu’il est dit à l'article 28 ci-dessus, ils font, s’il y a lieu, à l’Assemblée Générale un rapport spécial sur les opérations prévues tant audit article 28 qu'à l’article 40 de la loi du 24 Juillet 1867.

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La délibération de l’Assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires, conformément aux dispositions ci-dessus. 
Si l'Assemblée Générale a nommé plusieurs commissaires, l’un d’eux peut agir seul en cas de décès, démission, refus ou empêchement des autres. 
A défaut de nomination des commissaires par l’Assemblée Générale ou en cas d’empêchement ou de refus de tous les commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du Président du Tri­bunal de Commerce du siège de la Société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. 
Le ou les commissaires désignés par l’Assemblée constitutive, sont nommés pour une année ; la durée des fonctions des commissaires nommés en remplacement est de trois années. 
B. — Incompatibilité 
Ne peuvent être choisis comme commissaires : 
1° — Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint des administrateurs ou des apporteurs ; 
2° — Les personnes recevant sous une forme quelconque, en raison de fonctions autres que celles de commissaires, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la Société, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la Société, ou dont la Société possède au moins le dixième du capital ; 
3° — Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’adminis­trateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction ; 
4° — Le conjoint des personnes ci-dessus visées. 
Si l'une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le Conseil d’Administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. 
Les délibérations prises par l’Assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions, contrairement aux dispositions du présent paragraphe « B », ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions, cette violation étant seulement soumise aux sanctions prévues par l’article 33 de la loi du 24 juillet 1867. modifiée par décret-loi du 8 août 1935. 
C. — Cas d'appel à l'épargne publique 
Dans le cas où la Société viendrait à faire appel à l’épargne publique, l’un des commissaires au moins devrait être choisi sur la.liste établie à cet effet par la commission instituée par l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par décret-loi du 8 août 1935, et siégeant au chef-lieu de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social. 
Si l'Assemblée des actionnaires ne désignait pas le commissaire devant être choisi sur cette liste, tout actionnaire pourrait demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, les représentants de la Société dûment appelés, de nommer un commissaire pris sur ladite liste. Ce commissaire aurait tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’Assemblée. La durée de son mandat serait de trois années. 
D. — Rémunération

Les commissaires ont droit à une rémunération dont l’importance, fixée par 
l'Assemblée Générale, est maintenue jusqu’à décision nouvelle de sa part. 


TITRE V 
ASSEMBLÉES 
I. — Dispositions communes à toutes les Assemblées 
Article 32 
Réunions - Convocations 
Indépendamment de l’Assemble Générale ordinaire annuelle dont il sera question à l’article 38 ci-après, des Assemblées générales peuvent être convoquées

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extraordinairement, soit par le Conseil d’Administration, soit par les commis­saires en cas d’urgence. 
Le Conseil est tenu de convoquer l’Assemblée Générale lorsque la demande lui en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant le quart au moins du capital social. 
Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du siège social, sauf observation des prescriptions de l’article 44 ci-après, en ce qui concerne les Assemblées extraordinaires, géné­rales ou spéciales, réunies sur deuxième, troisième ou quatrième convocation. 
Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait la demande, doivent être convoqués à leurs frais à toute Assemblée par une lettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette Assemblée. 
Les délais de convocation sont ceux indiqués aux articles 37, 38, 39, 42 et 44 ci-après. 
Les avis de convocation doivent faire connaître sommairement les questions à l'ordre du jour. Celui-ci est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, le Conseil d’Administration est tenu de porter à l’ordre du jour les propositions du ressort de l’Assemblée Générale ordinaire qui lui ont été communiquées un mois avant la réunion de cette Assemblée par un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le quart du capital social. 
Les décisions de l’Assemblée ne peuvent porter que sur les objets mis à l’ordre du jour. 
Les Assemblées générales ou spéciales, quelles qu’elles soient, peuvent se réunir dans une localité quelconque de la France Métropolitaine. 
Article 33 
Droits d’accès 
Les actionnaires dont les actions sont libérées des versements exigibles, peuvent seuls participer aux Assemblées Générales. Toutefois, cette exclusion peut être écartée par le Conseil d’Administration ou par le Bureau, dans le cas où elle empêcherait la réunion du quorum nécessaire à la tenue de l’Assemblée. 
Les titulaires d’actions nominatives ou mixtes depuis cinq jours au moins avant l’Assemblée, peuvent assister à cette Assemblée sans formalité préalable. Toutefois, le Conseil d’Administration a le droit d’abréger ce délai par voie de mesure générale. 
Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister à l'Assemblée Générale, déposer leurs titres cinq jours au moins avant cette Assemblée, soit au siège social, soit dans les maisons de banque ou établissements indiqués dans l’avis de convocation. 
Toutefois, le Conseil d’Administration a la faculté d’accepter des dépôts en dehors de la limite qui vient d’être fixée. Il est remis à chaque déposant une carte nominative ou un récépissé nominatif qui en tiendra lieu. 
Les titulaires de titres nominatifs et les déposants d’actions au porteur, dans les conditions ci-dessus, peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale. 
Nul ne peut représenter un actionnaire à l'Assemblée s’il n’est lui-même membre de cette Assemblée ou représentant légal d’un membre de l’Assemblée. 
Toutefois, les Sociétés sont valablement représentées : les Sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif, les Sociétés en commandite simple ou par actions et les Sociétés à responsabilité limitée par un de leurs gérants, les Sociétés Anonymes par un délégué de leur Conseil d’Administration, ou par un mandataire membre de l’Assemblée ; les femmes mariées sont repré­sentées par leur mari si celui-ci a l’administration de leurs biens, les mineurs ou interdits par leur tuteurs, le tout sans qu’il soit nécessaire que l'associé en nom collectif, le gérant, le délégué du Conseil, le mari ou le tuteur soit personnellement actionnaire. Le nu-propriétaire est valablement représenté par l’usufruitier. 
La forme des pouvoirs est arrêtée par le Conseil d’Administration. 
Le Président de l’Assemblée a toujours le droit de faire assister les conseils juridique de la Société à l’Assemblée, pour donner à celle-ci, le cas échéant, tous avis de leur compétence. 

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Article 34 
Bureau - Feuille de présence 
L’Assemblée est présidée par le Président ou le Vice-Président du Conseil d’Administration, ou à leur défaut, par un administrateur délégué par le Conseil. Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui représentent le plus grand nombre d'actions.
Le Bureau désigne le secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence, contenant les noms et domiciles des actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par chacun d’eux. Cette feuille est signée par les actionnaires présents, et certifiée exacte par le bureau ; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. 
Article 35 
Droit de vote 
Dans toutes assemblées ordinaires, extraordinaires ou spéciales, chaque membre de l’Assemblée a droit à un nombre de voix proportionnel au capital qu’il représente, en prenant pour base les coupures d’actions au taux nominal le plus bas. 
L’absence de limitation du nombre de voix dont peut jouir un actionnaire, en raison des actions qu’il possède ou représente, ne comporte d'exception que pour les Assemblées appelées à délibérer sur l’un des objets prévus au dernier para­ graphe de l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867, et à l'article 30 de la même loi. 
Article 36 
Procès-verbaux - Extraits - Effets des assemblées 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès- verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau ou tout au moins par la majorité d’entre eux. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur. 
Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont signés par un liquidateur. 
L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. 
Les délibérations de l’Assemblée, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents. 
II. — Assemblées Générales constitutives ou assimilées aux Assemblées constitutives 
Article 37
Convocation - Composition - Quorum - Majorité
Les Assemblées constitutives peuvent être convoquées par simples lettres, la première deux joui's et la seconde six jours seulement à l’avance. 
Toutefois, la première Assemblée constitutive pourra être réunie sur convo­cation verbale et sans délai si tous les actionnaires y sont présents ou représentés. De même, en cas d’augmentation de capital, l’Assemblée appelée à nommer 
un commissaire vérificateur d’apports et avantages particuliers peut être convoquée deux jours seulement à l’avance. 
L’Assemblée Générale rendant définitive une augmentation de capital est soumise aux prescriptions des articles 42, 43 et 44 ci-après, relatives aux Assem­blées Générales extraordinaires. 
Les commissaires vérificateurs d’apports et avantages particuliers ne pourront être désignés qu’en tenant compte des prescriptions de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935, modifiant l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867, étant entendu que les délibérations prisés par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions, contrairement aux dispositions dudit article 3 du décret-loi du 8 août 1935, ne pourront pas être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

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Dans le cas où la Société ferait appel à l'épargne publique, l’un au moins des commissaires aux apports devra être obligatoirement choisi parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les tribunaux du ressort de la Cour d’appel du siège social. 
Les Assemblées Générales constitutives ou assimilées aux Assemblées cons­titutives. doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. 
Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à vérification. 
Si l’Assemblée ne réunit pas ce quorum, elle ne peut prendre qu’une délibé­ration provisoire, une nouvelle Assemblée est convoquée, laquelle est composée et délibère dans les conditions fixées par l’article 30 de la loi du 24 juillet 1867. 
Tout membre de l'Assemblée, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède ou représente, peut prendre part aux délibérations avec autant de voix qu’il possède et représente d’actions jusqu’à concurrence de dix voix au maximum. 
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 
III. — Assemblées Générales Ordinaires 
Article 38 
Convocation - Composition 
Les actionnaires sont réunis chaque année en Assemblée Générale, par le Conseil d'Administration, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l’exercice, aux jour, heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation. 
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle est convoquée 20 jours au moins à l’avance, sauf ce qui est dit à l’article 39 ci-après pour le cas de réunion sur deuxième convocation. 
L’Assemblée Générale ordinaire, réunie extraordinairement est convoquée huit jours au moins à l’avance. 
L’Assemblée Générale ordinaire (annuelle ou convoquée extraordinairement), se compose des actionnaires, propriétaires d'actions ou de coupures d’actions représentant un capital correspondant à, au moins, 20 coupures d’actions du taux nominal le plus bas. 
Toutefois, les propriétaires de titres représentant moins de 20 coupures d’actions du taux nominal le plus bas peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l’un d’eux ou par un membre de l’Assemblée. Ils doivent, afin de pouvoir user de ce droit de réunion, déposer leurs pouvoirs au siège social, 5 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. 
Article 39 
Quorum 
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale ordinaire doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social. 
Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau selon les formes prescrites par l'article 32 et huit jours au moins à l’avance. 
Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d’actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l’ordre du jour de la première réunion. 
Article 40

Droit de vote - Majorité 
Les délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents. 

Chaque membre de l’Assemblée dispose d’un nombre de voix déterminé, comme il est dit à l’article 35 ci-dessus. 

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Article 41 
Pouvoirs 
L’Assemblée Générale ordinaire entend le rapport du Conseil d’Administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil. 
Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les dividendes à répartir. 
Elle nomme, remplace ou réélit les administrateurs et les commissaires. 
Elle détermine l’allocation du Conseil d’Administration à titre de jetons de présence, ainsi que celle des commissaires. 
Elle autorise tous emprunts par voie d’émission d'obligations hypothécaires et autres. 
Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire. 
Enfin, elle confère au Conseil les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants. 
A peine de nullité, la délibération contenant approbation du bilan et des comptes doit être précédée : 
1° — d'un rapport dans lequel le ou les commissaires visés à l’article 31 ci-dessus rendent compte à l’Assemblée Générale de l’exécution du mandat qu’elle leur a confié, et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient relevées. 
2° — S’il y a lieu, du rapport spécial dont il est question à l’article 28 ci- dessus. 
IV — Assemblées Générales Extraordinaires 
Article 42

Convocation - Composition 
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée 20 jours au moins à l’avance, sauf l’effet des dispositions de l’article 44 ci-après, pour les Assemblées 
réunies sur deuxième, troisième et quatrième convocations.
Préalablement à l’Assemblée générale extraordinaire réunie en vue de la 
modification des statuts de la Société, le texte imprimé des résolutions proposées, sera tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de la réunion, au siège de la Société. 
L'Assemblée Générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions ou coupures d’actions, pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles. 
Article 43 
Droit de vote - Majorité 
Ses délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des mem­bres présents ou représentés. 
Chaque membre de l’Assemblée dispose d’un nombre de voix déterminé, comme il est dit à l’article 35 ci-dessus. 
Article 44

Pouvoirs - Assemblées spéciales 
Conformément aux dispositions de la loi du 1er mai 1930, l’Assemblée Générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu’elles soient, autorisées par les lois sur les Sociétés. 
Elle peut décider notamment la transformation de la Société en Société de tout autre forme qui serait autorisée par les lois en vigueur au moment de la transformation. 
Par contre, l’Assemblée Générale extraordinaire ne peut changer la nationalité de la Société, ni augmenter les engagements des actionnaires. 

Les Assemblées qui ont à délibérer sur des modifications touchant à l’objet ou à la forme de la Société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d'actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. 

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Dans tous les cas où il s’agit de délibérer sur des modifications autres que celles touchant à l’objet ou à la forme de la Société, si une première assemblée n'a pas réuni un nombre d'actionnaires représentant les deux tiers au moins du capital social, une nouvelle Assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions faites à une semaine d’intervalle dans le « Bul­letin des Annonces Légales obligatoires » et dans un journal d’annonces légales du siège social. 
Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. 
La seconde Assemblée délibère valablement si elle se compose d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. 
Si cette seconde Assemblée ne réunit pas la moitié du capital social, il peut être convoqué dans les formes ci-dessus, une troisième Assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins du capital social. 
A défaut de quorum, cette troisième Assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus, à partir du jour auquel elle avait été convoquée ; la convocation à l’Assemblée prorogée a lieu dans les formes indiquées au para­ graphe précédent et l’Assemblée doit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins un tiers du capital social. 
Pour toutes les Assemblées réunies sur deuxième, troisième et quatrième convocation, en vertu des dispositions qui précèdent, le délai entre la date de la dernière insertion et celle de la réunion, peut être réduit à six jours ; le délai pour le dépôt des titres étant alors de plein droit réduit à 3 jours. 
Dans tous les cas où une décision de l’Assemblée porterait atteinte aux droits d’une catégorie d’actions, cette décision ne sera définitive qu’après avoir été ratifiée par une Assemblée spéciale des actionnaires, dont les droits auront été modifiés. 
Cette Assemblée spéciale sera convoquée et composée et délibérera dans les conditions déterminées tant par le présent article que par les articles 32, 33, 34, 35, 36, 42 et 43 ci-dessus. 
TITRE VI 
Année Sociale — Inventaire — Fonds de Réserve 
Répartition des Bénéfices 
Article 45 
Année sociale 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société, jusqu’au trente et un décembre mil neuf cent trente- neuf. 
Article 46 
Inventaire 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit un inven­taire, un compte de profits et pertes et un bilan. 
Il établit, en outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la Société pendant l’exercice écoulé. 
L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires 40 jours au moins avant la date de l’Assemblée. 
Ils sont présentés à cette Assemblée. 
Le compte de profits et pertes doit exprimer sous des rubriques distinctes, les profits ou les pertes de provenances diverses. 

Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l’Assemblée des actionnaires, doivent être établis chaque année dans la même forme que les années précédentes, et les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables à moins que l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires, n’approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. 

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L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, et, généralement, tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l’Assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée. 
A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux Assemblées Générales durant les 3 dernières années et des procès-verbaux de ces Assemblées ; il peut, 15 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale, prendre, au siège social, communication de la liste des actionnaires. 
Article 47 
Répartition des bénéfices 
Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, constituent les bénéfices nets. 
Dans les charges sociales devront être notamment compris la somme nécessaire pour faire face à l’intérêt et l’amortissement des obligations s’il en est émis, et des prêts s'il en est consenti, - les traitements fixes ou proportionnels alloués, sous quelque dénomination que ce soit, aux administrateurs délégués, adminis­trateurs-directeurs, aux directeurs et agents de la Société, les indemnités de déplacement aux administrateurs et toutes sommes destinées aux divers amortissements et provisions pour risques commerciaux et industriels. 
Ces bénéfices nets servent d’abord, s’il y a lieu, à reconstituer le capital social. 
Lorsque le capital social est intact, il est prélevé sur lesdits bénéfices nets : 
1° — 5 % pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélève­ ment cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. 
Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixième. 
2° — 1 % pour rétribuer les fonctions d'administrateurs, à répartir entre eux pour moitié à la fonction et moitié à la présence, avec double part pour le Président du Conseil d’Administration en rémunération de ses travaux de direc­teur commercial, étant précisé que cette fonction de directeur commercial ne sera assumée par le Président du Conseil d’Administration que pour autant que celui-ci sera le dernier Président du Conseil d'Administration de la Société « Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul ». 
3° — Une somme variable suffisante pour payer aux actionnaires, eu égard aux sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, un premier dividende qui ne pourra pas être supérieur à 5 % du montant des bénéfices, mais sans toutefois que les actionnaires soient fondés, si les bénéfices d'une année ne permettaient pas ce paiement, à réclamer pour ce motif, quoi que ce soit sur les bénéfices des années suivantes. 
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle a seule qualité pour fixer, sur la proposition du Conseil d’Administration, quelle sera l’importance du premier dividende à distribuer et même si ce premier dividende doit être supprimé en raison des résultats de l’exercice envisagé. 
Le solde des bénéfices est réparti ainsi qu’il suit, sur la proposition du Conseil d’Administration et par décision de l’Assemblée Générale ordinaire : 
a) — une première fraction variable, mais qui ne pourra être inférieure à 10 % de ce solde, aux actionnaires qui auront satisfait aux obligations de consommation minima fixées à l'article 16 ci-dessus et eu égard aux sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties. 
b) — le surplus, — sauf prélèvement pour toutes primes à accorder à certaines catégories de consommateurs, d’après les indications du Conseil d’Admi­nistration, — conjointement aux actionnaires et aux porteurs de parts coopératives dont il sera ci-après parlé au titre VIII des présents statuts, au prorata de la consommation par les uns et les autres des bières, vins et liqueurs vendus par la Société et à titre de ristournes. 

Observation faite que la Société aura la faculté, en cas d’exploitation par elle de la branche Vins et Liqueurs, de tenir une comptabilité particulière pour 

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cette branche, dont les résultats seuls seront pris en considération pour1 fixer l’importance des ristournes allouées aux consommateurs de cette branche. 
(Assemblée générale extraordinaire du 20 Mars 1941) 
Cependant le paiement de la ristourne aux consommateurs n’est effectué que pour autant que l’actionnaire ou le coopérateur n’est pas redevable envers la Société de sommes représentant des fournitures, des loyers ou des prêts d’argent. 
Sur la part revenant aux actionnaires et porteurs de parts coopératives, dans le solde des bénéfices, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle pourra, sur la proposition du Conseil d’Administration, décider le prélèvement des sommes qu’elle jugera convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour des amortissements supplémentaires de l’actif, soit pour être portées à tout fonds de réserve extraordinaire, dont elle déterminera la destination et l’emploi. 
Ces fonds de réserve extraordinaire peuvent être affectés notamment, suivant ce qui est décidé par l’Assemblée Générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’Administration, soit au rachat et à l’annulation d’actions de la Société, soit à l’amortissement total de ces actions ou à leur amortissement partiel, par voie de tirage au sort ou autrement. 
Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouis­sance ayant les mêmes droits que les autres actions, sauf le premier dividende et le remboursement de leur capital. 
A défaut d’affectation spéciale prescrite par l’Assemblée Générale, les sommes mises en réserve pourront être utilisées par le Conseil d’Administration pour les besoins de l’exploitation. 
Article 48 
Paiement des dividendes 
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et lieux désignés par le Conseil d’Administration. 
Le Conseil d'Administration peut, en outre, décider en cours d’exercice, si la situation le permet, la distribution d’un acompte sur cet exercice. 
Les dividendes des titres au porteur ou mixtes sont valablement payés au porteur du coupon. 
Les dividendes des titres nominatifs sont payés au porteur du titre. 
Ils peuvent aussi, sur la demande du titulaire, lui être payés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les décrets des 25 et 26 octobre 1934. Les dividendes non réclamés dans les 5 ans de leur exigibilité sont prescrits, conformément à la loi. 
TITRE VII

Dissolution — Liquidation
Article 49 
Perte 
En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée Générale de tous les actionnaires à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. 
Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 42, 43 et 44 ci-dessus. 
La résolution de l’Assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. 
Article 50 
Liquidation 
A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée Générale règle, sur la proposition du Conseil d’Administration, le mode de liqui­dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 

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Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l’Assemblée Générale extraordinaire, faire l’apport à une autre Société, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne de ces biens, droits et obligations. 
L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liqui­dation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 
Elle est présidée par le liquidateur ou l’un des liquidateurs, en cas d’absence ou d’empêchement du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président. 
Après le règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital libéré des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu, le surplus est réparti entre toutes les actions. 
TITRE VIII
 Parts Coopératives 
Article 51 
Création de parts coopératives 
Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre, sans limitation de quantité et au fur et à mesure des nouvelles demandes d’adhésion, des parts spéciales de consommation qui prendront la dénomination de « Parts Coopératives ». 
Chaque année, le Conseil d'Administration fixera l’importance de la somme qui devra être déposée dans la caisse de la Société par les nouveaux titulaires de parts coopératives. 
Les titres de ces parts, sans valeur nominale, seront extraits d’un livre à souches, spécial, frappés du timbre de la Société et revêtus de la signature de deux administrateurs ; ces signatures pouvant être imprimées ou apposées au moyen d’une griffe. 
Article 52 
Droits et obligations des parts coopératives 
Les parts coopératives ne confèrent aucun droit de propriété dans l’actif social, mais seulement un droit de participation dans les bénéfices, proportionnel à l’importance de la consommation de chaque titulaire de part ainsi qu’il est dit sous l’article 47 ci-dessus.
Les titulaires de ces parts ne pourront, en aucune manière s’immiscer dans les affaires sociales, ni assister aux assemblées générales des actionnaires.
Ils devront, pour l’exercice de leurs droits, notamment pour la fixation de leur quote-part dans la répartition des bénéfices, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration. Ils ne pourront aucunement s’opposer aux modifications qui seraient apportées aux statuts par l’Assemblée Générale, quand bien même elles porteraient atteinte à leurs droits.
Toute personne qui voudra devenir titulaire d’une part coopérative, sera tenue d'en faire la demande au Conseil d’Administration, qui sera seul juge d’accepter ou de refuser les demandes ainsi faites, et sans qu'en cas de refus, il ait aucune raison à donner. 
En cas d’acceptation, les parts demandées seront régulièrement émises par le Conseil d’Administration et remises aux nouveaux adhérents, moyennant verse­ ment par eux de la somme stipulée sous l’article 51 ci-dessus. 
Les parts seront toujours nominatives. 
Les titulaires de parts coopératives ne seront soumis à aucune condition de consommation minima. 

Toute cession d’une part coopérative entraînera de plein droit, au regard de la Société, la cession de tous les droits et obligations attachés à la part, ainsi que la cession du droit à la somme versée, et, par suite, cette somme sera vala­blement remboursée par la Société au dernier titulaire de part régulièrement inscrit sur les registres sociaux, sans que le précédent titulaire puisse exercer aucun recours contre la Société à cet égard. 

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Les dispositions des articles 14 et 16 (paragraphes I et II) des présents statuts, sont applicables aux parts coopératives. 
En cas de demande de retrait, la Société ne sera tenue de rembourser au titulaire de parts qui se retirera, que le montant de la somme afférente aux parts dont il sera titulaire, en sorte que le droit aux répartitions ultérieures de bénéfices, qui pourrait lui revenir pour sa consommation de l’année courante, demeurera intégralement et définitivement acquis à la Société, sous la seule exception des sommes versées à valoir, antérieurement à la demande. 
Les sommes versées par les titulaires de parts coopératives ne sont produc­tives d'aucun intérêt. 
Le Conseil d’Administration aura le droit de décider, à toute époque, le remboursement total ou partiel et suivant les modalités et conditions qu’il fixera, de l’ensemble ou de partie seulement des parts coopératives. 
Tout titulaire de parts qui serait l’objet d’une condamnation ou qui commet­ trait un fait quelconque, jugé répréhensible par le Conseil d’Administration, pourra être exclu purement et simplement par simple décision de ce Conseil, et, dans ce cas, ses droits lui seront réglés, comme il est dit ci-dessus au paragraphe concernant le retrait volontaire. 
En cas d’interdiction, de faillite ou de liquidation judiciaire d'un titulaire de part, il sera, de plein droit, porté démissionnaire et ses droits lui seront réglés comme il est dit ci-dessus, au paragraphe concernant le retrait volontaire. 
TITRE IX 
Contestations 
Article 53 
Juridiction compétente - Election de domicile 
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société, ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. 
A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont vala­blement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal civil du lieu du siège social. 
Article 54 
Actions en responsabilité 
Les actions judiciaires en responsabilité contre les membres du Conseil d’Administration, sont soumises aux dispositions de l'article 17 de la loi du vingt- quatre juillet mil huit cent soixante-sept. 
TITRE X 
Constitution de la Société 
Article 55 
Frais de constitution 
Tous les frais relatifs à la constitution de la Société, seront passés par frais de premier établissement. 
Article 56 
Publications 

Pour faire les dépôts légaux des présents statuts, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait.